Bonjour,
Quelqu'un peut-il transcrire intégralement le contrat de mariage de Denis MARCHON X Jeanne BOUCHER établi en 1656 à Ruan (45)
Copie du contrat de mariage en pièce jointe.
Avec mes remerciements
Cordialement
Robert GUÉGO
LG 45 : N°1818
Transcription du Contrat de Mariage de Denis MARCHON X Jeanne CAMUS en 1656
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- Viestit: 30
- Sisääntulotila: Teksti
- Selailu: Teksti
- Tarkastele heidän sukupuutaan.
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- Viestit: 4201
- Sisääntulotila: Teksti
- Selailu: Teksti
- Tarkastele heidän sukupuutaan.
Bonjour,
Ma lecture, avec l'orthographe d'époque :
Délivré à la (fem?) dud(it) Marchon
le 22 décembre 1670
le vingt neufième jour d'octobre l'an mil six cent
cinquante six après midy au lieu dit le moullin
de Vilchat paroisse de Ruan
En traictant du mariage et par icelluy faisant de la
personne de Denis MARCHON homme de brat dem(eurant) à Chichy?
par(oisse) d'Arthenay fils de deffunct L Denis MARCHON vivant
lab(oureur) dem(eurant) à Bougy et de Margueritte BORDIER jadis ses père et mère
d'une part, à la personne de Jehanne CAMUS fille de
deffunct Michel CAMUS vivant homme de bras dem(eurant) à Arthenay
et de Michelle MARCHANT sa veufve en première nopce et en
dernière de feue Maria (*) BAULDRON ses père et mère d'autre part
Lesquelle partyes comparentes en leurs personnes, luy
en la présance et pardevant François BORDIER notaire tabellion
et gardenotte roial héréditaire es lieux et par(oisse) de
Trinay et Ruan en Beause au bailliage d'Orléans
Auparavant aulcunes fiançailles ni foy promise entr'eux
ainsy qu'il ont dict faict passé et accordé les
traicté de mariage, dons, douaires, convenances
promesses, obligations et choses quy ensuivent
C'est assçavoir que lesd(its) futurs espoux en la p(rése)nce
advis et consentemant de la part dudit futur
de Charles MARCHON son fils et de Pierre MARCHON
laboureur dem(eurant) à Hauterive par(oisse) de Neufville
oncle paternel et Pierre Pierre PYAT marchant dem(eurant) à Ruan
cousin yssu de germain paternel à cause d'Anne
MILLOCHAU sa femme ...........
................
Et de la part de lad(ite) future en la p(rése)nce advis et
consentemant de sadite mère, de Clément MOTHU
laboureur demeurant à Ruan cousin germain maternel
à cause de Louise MARCHANT sa femme et Gabriel
PICHOT vigneron demeurant à Vilchat et Jacques
DELANOUE aussy vigneron et marchant dem(eurant) aud(it)
lieu, amis et affiné de ladite future Ont
respectivement promis et par ces p(rése)ntes promectent
eux prandre savoir l'un l'autre par foy et sacrement
page 2
de mariage si Dieu et Nostre mère Saincte Eglise se y consentent
et accordent les sollempnittés d'icelle seront préallablemant
gardée et observée et ce sytôst et incontinant que l'un
en requerera l'auctre à tous tels droits part et
portions de biens meubles et immeubles que lesdits futurs
espoux ont à p(rése)nt, auront et pourront avoir à l'advenir
pour estre et demeurer en la communaucté d'entre
homme et femme telle qu'elle est déclarée par la coustume
de ce bailliage et prévosté d'Orléans. Par lequel mariage
mariage faisant a esté accordé que ledit Charles MARCHON
fils myneur dudict futur et de deffuncte Germaine PIGET
jadix sa femme, de p(rése)nt aagé de quinze ans ou environ
sera noury et entretenu aux despens de la communaucté
jusques à l'aage de dix-sept ans pour les services qu'il
pourra rendre à icelle seullement d'auctant qu'il ne
aulcune chose de la succession de sadicte deffuncte mère,
recongnoissans par led(it) MARCHON père? ses parens et
amis sus nommés que sy peu de meub(les) quy ont esté
déllaissé par icelle deffuncte, n'ont esté suffizant
pour payer ses frais funéraires. Et à la fin desd(ites)
deux années le rendront iceux futurs honnestem(ent)
habillé selon sa condition, vollontairemant sans
qu'ilz soient tenus luy (un mot rayé) baillé aulcune auctre
chose au moien de ce que dit est cy-dessus. Et en
faveur duquel mariage icelle v(euv)e BAULDRON en dernière
nopce et mère de la future a promis et c'est obligé
et oblige de donner, payer et bailler à icelle future sa fille
en advencem(ent) de sa sucession future la somme de vingt
quatre livres tournois et ung couestte ayant une
taye (un mot rayé) deux draps de lit de thoille commune
ayant chascun quatre aulnes dans le lendemain des
espouzailles des futurs sans auctre terme Et déclare
icelle future qu'elle apportera en ceste communaucté
en deniers, ..? et habit et bons meubles la somme
de quarante cinq livres tournois aussy dans le leandemain de
leurs espouzailles, qu'elle a dit estre et provenir de ses
gains et services ainsy que sad(ite) mère en est demeurée
page 3
d'accord. Et pour le regard de la somme de trente
livres tournois deu (=due) à icelle myneure (rayé = par icelle veufve)
suivant le contrat de mariage passé entre ledit deffunct BAULDRON
et sadite mère passé (en) p(rése)nce Mr Lazare BORDIER naguères
no(tai)re roial audit Trinay le trois(ième) jour d'octobre mil six
cent cinquante ung pour ce quy luy pouvoit appartenir
de la succession dudit feffunct CAMUS (un mot rayé) son père
s'en pourverront iceux futurs contre (un mot rayé) les
héritiers et succession dud(it) feu BAULDRON par lesquels icelle
somme est deu au moien de la renonciation faicte à icelle
succession par lad(ite) V(euv)e BAULDRON mère d'icelle future, et pourquoy
elle promet leur mettre es mains led(it) contrat pour en
vertu d'icelluy s'en f(air)e servir et payer et ainsy qu'ilz
pourront et debvront, revenant les sommes cy-dessus
ensamb(le) à quatre vingt dix neuf livres tournois. Et
pour consommation et accomplissement du p(rése)nt
mariage ledict futur espoux a doué et doue lad(ite)
future espouze de la somme de cinquante livres
tournois de douaire prefix à prandre et avoir par
elle quand douair aura lieu sur la part et portion des
biens meub(les) et immeubles que led(it) futur espoux délaissera
à ses her(itiers) au jour et heure de son trespas apprès partage fait
pourvu que dud(it) mariage et lors de la dissolution d'icelle
Et (au cas) où il y aura ung ou plus(ieu)rs (enfants) ledit douaire ne
sera que de vingt cinq livres leq(ue)l en chascun desdits
cas luy sera et demeurera en propre et a perpétuitté
sans estre sujecte à retour ny raport ou bien du
douaire coustumier à son choix et obtion. Sera permis
et loisible à icelle future, survivant le futur de
s'en dire et porter commun en biens avecq les her(itiers)
du futur ou y renoncer et en cas de renon(cement) remporter
franchem(ent) et quittemant lad(ite) somme de quatre vingt
dix neuf livres par elle porté en icelle communaucté
ses habitz bagues et joiaux à son usage avecq son
douaire tel qu'il sera lors acquis, franche et quitte
de touttes debtes et ypothècques que pourroient
avoir esté faictes et crées tant durant et constant
la p(rése)nt mariage que auparavant icelle dont elle sera
page 4
acquittée par les hér(itiers) et biens du futur. Car ainsy etc
(formules juridiques courantes abrégées)
faict en la p(rése)nce des parens et amis sus nomméz pour
tesmoingts les futurs et autres parens et amis quy
n'ont signé ont déclaré ne sçavoir signer
Signatures :
Clément Motheus / Marchon
Bordier no(tai)re / Delanou
(*) C'est bizarre pour un homme mais je ne parviens pas à lire autre chose que Maria
Ma lecture, avec l'orthographe d'époque :
Délivré à la (fem?) dud(it) Marchon
le 22 décembre 1670
le vingt neufième jour d'octobre l'an mil six cent
cinquante six après midy au lieu dit le moullin
de Vilchat paroisse de Ruan
En traictant du mariage et par icelluy faisant de la
personne de Denis MARCHON homme de brat dem(eurant) à Chichy?
par(oisse) d'Arthenay fils de deffunct L Denis MARCHON vivant
lab(oureur) dem(eurant) à Bougy et de Margueritte BORDIER jadis ses père et mère
d'une part, à la personne de Jehanne CAMUS fille de
deffunct Michel CAMUS vivant homme de bras dem(eurant) à Arthenay
et de Michelle MARCHANT sa veufve en première nopce et en
dernière de feue Maria (*) BAULDRON ses père et mère d'autre part
Lesquelle partyes comparentes en leurs personnes, luy
en la présance et pardevant François BORDIER notaire tabellion
et gardenotte roial héréditaire es lieux et par(oisse) de
Trinay et Ruan en Beause au bailliage d'Orléans
Auparavant aulcunes fiançailles ni foy promise entr'eux
ainsy qu'il ont dict faict passé et accordé les
traicté de mariage, dons, douaires, convenances
promesses, obligations et choses quy ensuivent
C'est assçavoir que lesd(its) futurs espoux en la p(rése)nce
advis et consentemant de la part dudit futur
de Charles MARCHON son fils et de Pierre MARCHON
laboureur dem(eurant) à Hauterive par(oisse) de Neufville
oncle paternel et Pierre Pierre PYAT marchant dem(eurant) à Ruan
cousin yssu de germain paternel à cause d'Anne
MILLOCHAU sa femme ...........
................
Et de la part de lad(ite) future en la p(rése)nce advis et
consentemant de sadite mère, de Clément MOTHU
laboureur demeurant à Ruan cousin germain maternel
à cause de Louise MARCHANT sa femme et Gabriel
PICHOT vigneron demeurant à Vilchat et Jacques
DELANOUE aussy vigneron et marchant dem(eurant) aud(it)
lieu, amis et affiné de ladite future Ont
respectivement promis et par ces p(rése)ntes promectent
eux prandre savoir l'un l'autre par foy et sacrement
page 2
de mariage si Dieu et Nostre mère Saincte Eglise se y consentent
et accordent les sollempnittés d'icelle seront préallablemant
gardée et observée et ce sytôst et incontinant que l'un
en requerera l'auctre à tous tels droits part et
portions de biens meubles et immeubles que lesdits futurs
espoux ont à p(rése)nt, auront et pourront avoir à l'advenir
pour estre et demeurer en la communaucté d'entre
homme et femme telle qu'elle est déclarée par la coustume
de ce bailliage et prévosté d'Orléans. Par lequel mariage
mariage faisant a esté accordé que ledit Charles MARCHON
fils myneur dudict futur et de deffuncte Germaine PIGET
jadix sa femme, de p(rése)nt aagé de quinze ans ou environ
sera noury et entretenu aux despens de la communaucté
jusques à l'aage de dix-sept ans pour les services qu'il
pourra rendre à icelle seullement d'auctant qu'il ne
aulcune chose de la succession de sadicte deffuncte mère,
recongnoissans par led(it) MARCHON père? ses parens et
amis sus nommés que sy peu de meub(les) quy ont esté
déllaissé par icelle deffuncte, n'ont esté suffizant
pour payer ses frais funéraires. Et à la fin desd(ites)
deux années le rendront iceux futurs honnestem(ent)
habillé selon sa condition, vollontairemant sans
qu'ilz soient tenus luy (un mot rayé) baillé aulcune auctre
chose au moien de ce que dit est cy-dessus. Et en
faveur duquel mariage icelle v(euv)e BAULDRON en dernière
nopce et mère de la future a promis et c'est obligé
et oblige de donner, payer et bailler à icelle future sa fille
en advencem(ent) de sa sucession future la somme de vingt
quatre livres tournois et ung couestte ayant une
taye (un mot rayé) deux draps de lit de thoille commune
ayant chascun quatre aulnes dans le lendemain des
espouzailles des futurs sans auctre terme Et déclare
icelle future qu'elle apportera en ceste communaucté
en deniers, ..? et habit et bons meubles la somme
de quarante cinq livres tournois aussy dans le leandemain de
leurs espouzailles, qu'elle a dit estre et provenir de ses
gains et services ainsy que sad(ite) mère en est demeurée
page 3
d'accord. Et pour le regard de la somme de trente
livres tournois deu (=due) à icelle myneure (rayé = par icelle veufve)
suivant le contrat de mariage passé entre ledit deffunct BAULDRON
et sadite mère passé (en) p(rése)nce Mr Lazare BORDIER naguères
no(tai)re roial audit Trinay le trois(ième) jour d'octobre mil six
cent cinquante ung pour ce quy luy pouvoit appartenir
de la succession dudit feffunct CAMUS (un mot rayé) son père
s'en pourverront iceux futurs contre (un mot rayé) les
héritiers et succession dud(it) feu BAULDRON par lesquels icelle
somme est deu au moien de la renonciation faicte à icelle
succession par lad(ite) V(euv)e BAULDRON mère d'icelle future, et pourquoy
elle promet leur mettre es mains led(it) contrat pour en
vertu d'icelluy s'en f(air)e servir et payer et ainsy qu'ilz
pourront et debvront, revenant les sommes cy-dessus
ensamb(le) à quatre vingt dix neuf livres tournois. Et
pour consommation et accomplissement du p(rése)nt
mariage ledict futur espoux a doué et doue lad(ite)
future espouze de la somme de cinquante livres
tournois de douaire prefix à prandre et avoir par
elle quand douair aura lieu sur la part et portion des
biens meub(les) et immeubles que led(it) futur espoux délaissera
à ses her(itiers) au jour et heure de son trespas apprès partage fait
pourvu que dud(it) mariage et lors de la dissolution d'icelle
Et (au cas) où il y aura ung ou plus(ieu)rs (enfants) ledit douaire ne
sera que de vingt cinq livres leq(ue)l en chascun desdits
cas luy sera et demeurera en propre et a perpétuitté
sans estre sujecte à retour ny raport ou bien du
douaire coustumier à son choix et obtion. Sera permis
et loisible à icelle future, survivant le futur de
s'en dire et porter commun en biens avecq les her(itiers)
du futur ou y renoncer et en cas de renon(cement) remporter
franchem(ent) et quittemant lad(ite) somme de quatre vingt
dix neuf livres par elle porté en icelle communaucté
ses habitz bagues et joiaux à son usage avecq son
douaire tel qu'il sera lors acquis, franche et quitte
de touttes debtes et ypothècques que pourroient
avoir esté faictes et crées tant durant et constant
la p(rése)nt mariage que auparavant icelle dont elle sera
page 4
acquittée par les hér(itiers) et biens du futur. Car ainsy etc
(formules juridiques courantes abrégées)
faict en la p(rése)nce des parens et amis sus nomméz pour
tesmoingts les futurs et autres parens et amis quy
n'ont signé ont déclaré ne sçavoir signer
Signatures :
Clément Motheus / Marchon
Bordier no(tai)re / Delanou
(*) C'est bizarre pour un homme mais je ne parviens pas à lire autre chose que Maria
Cordialement
Jacques
Jacques